POLE CIVIL section 4, 27 février 2025 — 22/02285

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02285 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMR AFFAIRE : Société [3] C/ Monsieur [Y] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL Section 4 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [V] né le 29 Juillet 1988 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 32

Clôture prononcée le : 13 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 19 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 9 juillet 2021, l’établissement public [4] ([3]) a fait signifier à M. [Y] [V] une contrainte ([Numéro identifiant 5]) à fin d’obtenir le recouvrement d’allocations d’aide pour le retour à l’emploi indument versées pour un montant total 15 514,23 € au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2019.

Par courrier enregistré au greffe le 21 juillet 2021, M. [Y] [V] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, [3] demande au tribunal de :

Dire l’opposition à contrainte de M. [Y] [V] mal fondée ;Redonner à la contrainte son plein effet,Condamner M. [Y] [V] à verser à [3] la somme de 4844, 39 € au titre de l’indu outre celle de 4.85 € des frais d’envoi de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la contrainte jusqu’au jugementordonner la capitalisation des intérêtscondamner M. [Y] [V] à payer à [3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner M. [Y] [V] aux frais et dépens en ce compris les frais de la contrainte et de sa signification. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Y] [V] demande au tribunal de :

dire recevable et bien fondée l’opposition de M. [Y] [V] à la contrainte émise pour la somme de 15 519,08 € Débouter [3] de ses demandescondamner [3] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner [3] aux dépens de la procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par M. [Y] [V] dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté par [3], sera déclarée recevable.

Sur le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi

Il convient de constater qu’en l’état de ses dernières conclusions, [3] expose qu’après rectification, l’indu est réduit à la somme de 4 844,39 € pour la période identique à celle figurant à la contrainte.

[3] demande en conséquence que la contrainte soit confirmée dans son principe et que M. [Y] [V] soit condamné au paiement de la somme de 4 844,39 €.

A l’appui de sa demande, [3] fait valoir qu’en méconnaissance des obligations à la charge de l’allocataire, M. [Y] [V] s’est abstenu pendant la période considérée, de déclarer l’exercice de son activité non salariée, ses rémunérations et de fournir les justificatifs des déclarations faites auprès de l’URSSAF.

A cet égard, M. [Y] [V], qui se borne à soutenir qu’il est impossible de savoir si la somme demandée est conforme à ce qu’elle devrait être, ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il a satisfait à ses obligations et à remettre en cause cette fixation.

Si M. [Y] [V] fait état d’une faute de [3], cette circonstance ne saurait être de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte mais tout au plus à ouvrir droit, le cas échéant, à l’allocation de dommages intérêts qui, en l’espèce, n’ont pas été sollicités.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de [3] et M. [Y] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4 844,39 €.

L’opposition ayant eu pour effet de suspendre la mise en œuvre de la contrainte, la somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Les conditions de l’anatocisme judicaire étant réunies, il sera fait droit à la demande en ce sens de [3].

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les dépens de l’ins