POLE CIVIL section 4, 27 février 2025 — 22/02020
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02020 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIDM AFFAIRE : Monsieur [P] [L] C/ Etablissement public Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de -France et de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], en qualité d’héritier solidaire au sens de l’article 1709 du code général des impôts né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 190, Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de -France et de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Clôture prononcée le : 13 Février 2024 Débats tenus à l'audience du : 19 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès le [Date décès 3] 2011, de [H] [T], épouse [L], M. [M] [L], son époux, a opté, selon la déclaration de succession signée le 2 mai 2012, pour l’usufruit en totalité des biens de la succession.
A l’actif successoral, figuraient divers comptes bancaires, parmi lesquels un compte d’instruments financiers et un compte PEA, pour une somme totale de 279 780,74 €.
[M] [L] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder, ses enfants, M. [P] [L], M. [B] [L], Mme [Y] [L], ses petits-enfants, [Z], [G] et [R] [L] venant en représentation de leur père prédécédé, et M. [U] [V], venant en représentation de sa mère prédécédée.
Selon la déclaration de succession rectificative enregistrée le 29 mars 2019, la somme de 279 780,74 € a été portée au passif de la succession de [M] [L] au titre de la créance de restitution, avec indication que :
La personne décédée avait été quasi-usufruitière depuis le décès de son conjoint intervenu le [Date décès 3] 2011 jusqu’à la date de son propre décès des sommes d’argent détaillées dans la déclaration de successionEntre les deux décès, le conjoint s’est comporté d’un commun accord avec les ayants droit, comme un véritable propriétaire de ces comptes bancaires à charge pour lui de leur en restituer la valeur au jour de l’extinction de ce droit conformément aux dispositions de l’article 587 du code civilIl est fait observer que ce droit de quasi-usufruit n’a pas fait l’objet d’une convention,La créance de restitution se détermine en considération de la valeur en pleine propriété au jour du décès du premier conjoint telle qu’indiquée dans la déclaration de succession de 279 780,74 € Il existe donc une créance de restitution d’un montant de 279 780,74 € Conformément aux articles 773-2-1 et 751 du code général des impôts, cette créance de restitution est déductible de la succession du quasi-usufruitier pour sa valeur en pleine propriété soit 279 780,74 €. Le 27 mai 2019, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la créance de restitution portée au passif de la succession de [M] [L] et a adressé aux héritiers une proposition de rectification, en retenant qu’en l’absence de convention de quasi-usufruit, la créance de restitution se limite aux biens consomptibles par l’usage et qu’aucune créance de restitution relative aux valeurs mobilières, telles que PEA, comptes titres, ne peut être déduite de l’actif successoral ; de sorte que la déduction de la dette de 244 416,00 €, comprenant le compte d’instruments financiers soit 44 098,00 € et le PEA soit 200 318,00 € détenus auprès de BNP PARIBAS, portée au passif au titre de la déduction d’une créance de restitution portant sur des valeurs mobilières était rejetée.
Après détermination du nouvel actif net de succession, l’administration fiscale a retenu un rappel en droits à payer par la succession de 40 920,00 € outre intérêts de retard de 2 701,00 €, soit un total de 43 621,00 €.
Le 9 janvier 2020, l’administration fiscale a rejeté les contestations formulées par les héritiers contre la proposition de redressement et maintenu le montant des sommes réclamées.
Le 29 janvier 2021, l’administration fiscale a émis un avis de mise recouvrement pour un montant total de 43 621,00 €.
Les 23 août 2021 et 4 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses des consorts [L].
Le 8 juillet 2022, M. [P] [L] a assigné l’administration fiscale en dégrèvement total de l’imposition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] [