POLE CIVIL section 4, 27 février 2025 — 22/01127
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01127 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IDAG AFFAIRE : S.A.S. AC DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. CREA STEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AC DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. CREA STEP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 87, Me Maud DELAYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 12 mars 2024 Débats tenus à l'audience du : 19 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 mai 2016, la SAS AC Développement a donné à bail à M. [O] [E], aux droits duquel se trouve la SAS Crea Step, un local commercial sis [Adresse 2], à [Localité 7].
Suivant courrier en date du 13 avril 2021, la SAS Crea Step a informé la SAS AC Développement de son souhait de rompre la convention de manière anticipée, à effet au 30 juin 2021.
Les locaux ont été restitués le 16 juillet 2021, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été établi par huissier.
Par acte d'huissier en date du 03 mars 2022, la SAS AC Développement a fait assigner la SAS Crea Step devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamnée à prendre en charge diverses réparations locatives, outre le règlement d'un arriéré de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, et au visa des articles 1730, 1732 du code civil, L.145-40-1 et R.145-23 du code de commerce, la SAS AC Développement demande au tribunal de :
la juger recevable en son action et bien fondée en ses demandescondamner la SAS Crea Step à lui payer en exécution du contrat de bail une somme de 28.369,20 euros HT, majorée de la TVA à 20%, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.683,55 euros HT à compter de la délivrance de l'assignationcondamner la SAS Crea Step à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la SAS Crea Step aux dépensdébouter la SAS Crea Step de l’ensemble de ses demandesdire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Elle soutient que les locaux ont été livrés en parfait état et que, à la suite à leur libération, diverses dégradations ont été constatées, en particulier de nombreuses tâches sur le béton lissé de l'espace intérieur de stockage et, à l'extérieur, un poinçonnage de la porte sectionnelle ainsi que des enfoncements présents sur la descente d'eau pluviale et le portillon de la zone de stockage professionnel. Pour s'opposer aux moyens adverses, elle relève que l'allégation relative au caractère inadapté du revêtement n'est corroborée par aucune pièce et n'a fait l'objet d'aucune observation ou réserve en cours d'exécution. Elle soutient par ailleurs que la facture émise le 1er août 2021 ne tendait qu'à accepter le règlement d'un acompte, constitué par les montants du dépôt de garantie et du loyer du mois d'août, à valoir sur la réparation de ses préjudices, et non à transiger sur le montant de l'indemnisation due au titre des dégradations. Elle estime enfin que la défenderesse, qui n'a pas délivré congé dans les formes et délais requis, est redevable du loyer convenu jusqu'à la date d'expiration de la période triennale en cours, laquelle arrivait à expiration le 14 mai 2022. Elle précise sur ce point que son acceptation de la restitution anticipée des lieux ou la régularisation d'un nouveau bail au profit d'un tiers n'emporte pas renonciation à se prévaloir de l'absence de notification d'un congé régulier. Elle affirme que la SAS Crea Step est ainsi redevable des sommes de 104,91 euros au titre de l’arriéré de charges, 14.578,64 euros au titre des réparations locatives, et 13.685,65 euros au titre des loyers dus jusqu'à l'expiration du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, et au visa des articles 1730, 1732, 1760, 1134 ancien du code civil, L.145-10-1 et R.145-23 du code de commerce, la SAS Crea Step demande au tribunal de :
débouter la SAS AC Développement de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel,condamner la SAS AC Développement à lui payer une somme de 5.697,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2021condamner la