POLE CIVIL section 4, 27 février 2025 — 23/00630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00630 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRBZ AFFAIRE : Monsieur [K] [P] C/ Société LA POSTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL Section 4 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P] né le 10 Janvier 1991 à FOIX (09000), demeurant Rue Aimé Césaire - Rés la Volusienne - Apt A05 - 09000 FOIX représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026

DEFENDERESSE

Société LA POSTE, dont le siège social est sis 1 Rue de la Commanderie - 54000 NANCY représentée par Maître Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154

Clôture prononcée le : 13 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 19 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 10 novembre 2021, M. [K] [P] a assigné la société La Poste devant la formation des référés du conseil des prud’hommes de Nancy.

Par ordonnance du 21 février 2022, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Nancy s’est déclarée incompétente au profit du « pôle social » du tribunal judiciaire du Nancy.

Par jugement du 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [K] [P] demande au tribunal de :

Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Condamner à titre provisionnel LA POSTE à lui verser la somme de 9.360,00 € correspondant aux indemnités chômage ne lui ayant pas été réglées depuis le 20 janvier 2021,Ordonner à LA POSTE à lui accorder le bénéfice des indemnités chômage à compter du 20 janvier 2021 ;Assortir ces deux obligations d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du Jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour liquider ladite astreinte ;Condamner LA POSTE à lui payer à la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts dus pour résistance abusive ;Condamner LA POSTE à lui verser à la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner LA POSTE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;Rappeler que le Jugement à intervenir est exécutoire de droit sur présentation de la minute Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société La Poste demande au tribunal de débouter M. [K] [P] et de le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile que le juge qui s’estime incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, laquelle s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, si la désignation procédant du jugement du 14 décembre 2022 s’impose à la présente juridiction, il convient toutefois de relever que cette désignation ne saurait avoir pour effet de modifier les pouvoirs de celle-ci pour se prononcer sur le litige.

A cet égard et alors que M. [K] [P], dont les demandes telles que rappelées sont identiques à celles formulées initialement, a saisi le juge des référés, les désignations successives ne portant que sur la compétence matérielle dans les conditions qui ont été ou auraient dû être celles de l’article 81 précité, n’ont pu entrainer une modification des pouvoirs du juge saisi dans ces conditions.

Aux termes de l’article L. 5424-1, 7° du code du travail, ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste.

Selon les dispositions de l’article L. 5424-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ce