JCP, 27 février 2025 — 24/01269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KU65
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Vos Ref : 10096180570004012304-4 /307-11 / 307-8 / 307-13 / 312 / 307-12
C/
[O] [S], Société CAF DU GARD Vos Ref : 1170428 IM3/003 - 1170428 IN4/006, Société BOUYGUES TELECOM, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Vos Ref : 4079012667, Société ONEY BANK Vos Ref : 4069234116, Société SIP NIMES Vos Ref : IR TH, Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 4 08 4 025 334 966, [U] [R], [Z] [V] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Vos Ref : 10096180570004012304-4 /307-11 / 307-8 / 307-13 / 312 / 307-12 domiciliée : chez CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [O] [S] né le 18 Mars 1977 à KPELE ADETA 30 A Rue Henri IV 30900 NÎMES non comparant, ni représenté Société CAF DU GARD Vos Ref : 1170428 IM3/003 - 1170428 IN4/006 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante, ni représentée Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Vos Ref : 4079012667 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA 97 Allée A BORODINE POLE SURENDETTEMENT 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société ONEY BANK Vos Ref : 4069234116 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société SIP NIMES Vos Ref : IR TH 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 4 08 4 025 334 966 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Mme [U] [R] 5 Rue du THYM Quartier Usines 34540 BALARUC LES BAINS représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES Mme [Z] [V] [T] domiciliée : chez REVENDEUSE [X] BP 21 [M] [X] TOGO non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025 Date des Débats : 23 janvier 2025 Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 30 avril 2024.
Par décision en date du 13 juin 2024, la commission l'a déclarée recevable.
Le 13 juin 2024, estimant que la situation de Monsieur [O] [S] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 22 août 2024 reçu le 26 mars, la CIC LYONNAISSE DE BANQUE a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 21 août 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience, la CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a pas comparu mais a écrit un courrier reçu le 9 janvier 2025 préconisant la mise en place d'un moratoire ou d'un plan de désendettement afin de traiter la situation de surendettement du débiteur.
En défense, Monsieur [S] n’a pas comparu.
Madame [U] [R] était représentée par son Conseil et s’en est remis à la décision du tribunal indiquant que le débiteur avait été expulsé de son logement.
Aucun autre créancier n'a comparu, ni personne pour les représenter. Certains créanciers ont écrit un courrier rappelant le montant de leurs créances.
La décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification