JCP, 27 février 2025 — 24/00676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYY
[F] [G]
C/
[I] [Y], Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON VOs Ref : 0004134850080004765561193, Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 42342085759004, Société ORANGE BANK Vos Ref : 50233652663
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [F] [G] 10 Rue du Temple 30250 COMBAS comparante en personne
DÉFENDEUR :
M. [I] [Y] 18 Rue de l'Enclos Rey 30000 NIMES représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON VOs Ref : 0004134850080004765561193 254 rue Michel TEULE ZAC D'ALCO - BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 42342085759004 domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ORANGE BANK Vos Ref : 50233652663 domiciliée : chez FRANFINANCE 53 Rue du PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2024 Date des Débats : 23 janvier 2025 Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [I] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 novembre 2023.
Par courrier expédié le 15 mars 2024, Madame [F] [G] a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [I] [Y].
A l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [F] [G] soulève la mauvaise foi du débiteur et demande qu'il ne bénéficie pas de mesure de surendettement. Elle soutient que son locataire n'a pas respecté son obligation de reprendre le paiement de son loyer et que la dette est ainsi passée de 5340,92 à 6341,33 euros au mois de janvier 2025. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de recherche d’emploi ou d’un autre logement. Elle fait état par ailleurs de problèmes de santé. Monsieur [I] [Y] n'a pas comparu et son Conseil indique que la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée. Il n’est pas produit de justificatif actualisé de la situation financière du débiteur.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.
Madame [F] [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié 15 mars 2024 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 1er mars 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond Aux termes de l’article L. 711-1 du même code la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi du débiteur est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantag