JCP, 27 février 2025 — 24/01062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01062 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS3D
[E] [U], Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
C/
S.A.S. FONCIA LMG, Société POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON DIRECTION DE LA PRODUCTION, Société SIP NIMES SUD, Société LYONNAISE DE BANQUE, Société SIP MONTPELLIER I
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [E] [U] née le 15 Novembre 1974 à AJACCIO () 6 rue du Colisée 30900 NÎMES comparante en personne Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 avenue Feuchères 30020 NIMES CEDEX 01 non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
S.A.S. FONCIA LMG BP 7248 34085 MONTPELLIER CEDEX 4 Représentée par Maître ROCHIGNEUX au Barreau de MONTPELLIER Société POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON DIRECTION DE LA PRODUCTION Site ovalie CS 88448 34967 MONTPELLLIER CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société SIP NIMES SUD 15 Bvd Etienne Saintenac CS 70001 30048 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société LYONNAISE DE BANQUE domiciliée : chez CM-CIC SERVCIES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Représentée par la SELARL SARLIN - CHABAUD - MARCHAL & ASSOCIES au Barreau de NIMES Société SIP MONTPELLIER I 40 Rue de LOUVOIS CS 80001 34181 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 23 janvier 2025 Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS
Par jugements en date du 2 octobre 2018 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [E] [U] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION (ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION), mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2019 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le même juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [E] [U] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire.
Attendu que le bien a été vendu et que par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes a conféré force exécutoire au projet de distribution du 24 novembre 2022.
L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 21 août 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
À la diligence du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025 par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, adressant au surplus aux créanciers une copie du rapport du mandataire.
A cette audience, Madame [E] [U] a comparu . Le délibéré est fixé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteurs ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
Attendu qu’en l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste consécutivement à la liquidation du patrimoine aux débiteurs ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, qui entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débiteurs a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoir