Troisième Chambre Civile, 27 février 2025 — 24/02961
Texte intégral
Copie délivrée à Me Morgane ARMAND la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] **** Le 27 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02961 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRKH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL TOURDIAT GESTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [U] [D] Retraité né le 07 Décembre 1953 à [Localité 7] TUNISIE, demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Morgane ARMAND, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473/ du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier , et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/02961 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRKH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est propriétaire du lot 52 constitué d’un atelier au sein de la Copropriété [Adresse 4] [Localité 6]. Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à NIMES représenté par son syndic la SAS TOURDIAT GESTION, a, par acte en date du 17 juin 2024 assigné Monsieur [U] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de : CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION, les sommes suivantes :5.330,14 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 07/11/2023 avec intérêts de droit à compter de la dernière mise en demeure.1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile Ainsi qu’aux entiers dépensRAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS TOURDIAT GESTION, demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de : CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION, les sommes suivantes :6.194,32 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 01.10.2024 avec intérêts de droit à compter de la dernière mise en demeure.1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile Ainsi qu’aux entiers dépensRAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Monsieur [U] [D] demande de : À titre principal DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à Monsieur [U] [D], sur le fondement du droit de la responsabilité, à payer à 6.194,32 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral. ORDONNER la compensation de cette somme avec les charges impayées au titre de la cage d’escalier. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à Monsieur [U] [D], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance avec droit pour l’avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. L’affaire a été retenue à l’audience en date du 23 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Sur la participation aux travaux de rénovation de la cage d’escalier par Monsieur [D] Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] soutient l’obligation pour Monsieur [D] de participer aux travaux de rénovation de la cage d’escalier sur la base des charges com