JCP, 27 février 2025 — 24/01067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS3I
[L] [T], Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
C/
Société CA CONSUMER FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société SAUR FRANCE, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, Société NATIXIS FINANCEMENT, S.A. COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société DIAC, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [L] [T] née le 03 Octobre 1969 à CLERMONT FERRAND (PUY-DE-DOME) 3 Bis Rue Chevalier de Malte Porta Marina 2 / Appt 212 34970 LATTES représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 avenue Feuchères 30020 NIMES CEDEX 01 non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 254 rue Michel TEULE 34000 MONTPELLIER non comparante, ni représentée Société SAUR FRANCE 102 Allée de l' AMERIQUE LATINE 30900 NÎMES non comparante, ni représentée Société BANQUE DU GROUPE CASINO domiciliée : chez CM - CIC SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT NANTES CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société NATIXIS FINANCEMENT 44 Boulevard de DUNKERQUE 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée S.A. COFIDIS 61 avenue DE HALLEY Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D ASCQ non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT TSA 20012 41975 BLOIS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société DIAC 1 Avenue de Canteranne Parc d'Activité - CS 50032 33615 PESSAC CEDEX non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025 Date des Débats : 23 janvier 2025 Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20 mai 2021 de RPLJ, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [L] [T], et a désigné pour y procéder l’ATG.
Une ordonnance du 25 janvier 2024 (modifiée le 18 juin 2024) a homologué le projet de distribution du produit de la vente de l'immeuble et lui a conféré force exécutoire.
L’ATG a déposé au greffe le 21 août 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du Code de la consommation dans lequel sont détaillées les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
À la diligence du juge du surendettement, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Madame [T] n’a pas comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 742-21 du Code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
En l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé suffisant pour désintéresser totalement les créanciers.
Il convient donc de prononcer pour ce motif la clôture de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal d’instance, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [L] [T] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le greffier Le juge du surendettement