Chambre 2 cabinet 2, 27 février 2025 — 24/06223

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/06223 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX5G

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

et

Madame [T] [K] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (SENEGAL), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Assa KONATE, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-001978 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeaient Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 23 décembre 2024,

Vu l'audience du 21 janvier 2025 et la renonciation des parties aux mesures provisoires,

Vu la fixation de la clôture et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 1er octobre 2024,

Vu le délibéré fixé au 27 février 2025,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de

Madame [T] [K], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] (SENEGAL),

et de

Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 13] (SENEGAL) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des pé