JCP-Baux d'habitation, 27 février 2025 — 23/01696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 23/01696 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [B] [D] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS

S.A.S. FONCIA LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEROY, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, prorogé à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DES FAITS

Madame [B] [D], ayant pour mandataire l’agence immobilière FONCIA LOIRET, a donné en location à Monsieur [F] [A] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par acte sous seing privé du 30 juin 2022 -prenant effet au 31 août 2022- moyennant un loyer mensuel de 490,00 € euros et une provision sur charges de 58,00 €.

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties le 31 août 2022.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, et ce en dépit d’échanges de correspondances relatives à l’habitabilité contestée du logement, Madame [B] [D] a fait signifier le 16 novembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail à Monsieur [F] [A] dont les causes ont été intégralement acquittées.

Monsieur [F] [A] a ensuite fait assigner par actes des 14 et 17 avril 2023 Madame [B] [D], et son mandataire la SAS FONCIA LOIRET -au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants du code civil- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

condamner Madame [B] [D] à lui payer la somme de 9.876,45 euros au titre de son préjudice matériel et de 4.000,00 € au titre de son préjudice moral du fait, notamment, de son manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparations ;

condamner Madame [B] [D] à réaliser sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par infraction :

- l’installation de deux nouveaux chauffages dans la chambre et la cuisine,

- réparer/changer les placards dans la chambre et dans l’entrée,

- réaliser l’étanchéité de la porte fenêtre vitrée double vitrage donnant sur le balcon (gare d’[Localité 6], [Adresse 5]),

- réparer le robinet de chasse d’eau du wc,

- réparer le flexible de douche de la salle de bain,

- réparer la barre de seuil de la cuisine,

le dispenser de ce paiement jusqu’à la réalisation des travaux précités et réduire le loyer de Monsieur [A] à la somme de 350 € par mois à compter de la date à laquelle les lieux seront réparés ;

dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

vu l’article 696 du CPC, condamner Madame [B] [D] aux entiers dépens ;

vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [B] [D] à lui verser la somme de 1500,00 euros.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 12 septembre 2023, a fait l’objet de renvois - dans le strict respect du principe du contradictoire de manière à permettre la mise en état du dossier - aux audiences des 9 janvier 2024, 12 mars 2024, 11 juin 2024 et 12 novembre 2024.

Par conclusions récapitulatives ultérieures, l’avocat de Monsieur [F] [A] sollicite du tribunal de céans -en complément de ses demandes introductives d’instance et au visa des articles 1240 et suivants du code civil- la condamnation de Madame [B] [D] à lui régler la somme de 10.978,93 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives en réponse, l’avocat de Madame [B] [D] demande au tribunal de :

dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance ;

En conséquence,

débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire

, condamner la société FONCIA LOIRET à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Monsieur [F] [A] ;

En tout état de cause,

condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

condamner la partie succombante aux entiers dépens de la procédure.

Suivant conclusions récapitulatives en réponse, l’avocat de la société FONCIA LOIRET sollicite du tribunal qu’il :

déclare Monsieur [F] [A] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et le déboute e l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

déclare qu’aucune faute ne saurait être imputée au Cabinet FONCIA LOIRET au titre de l’exécution de son mandat ;

déboute Madame