Référés Civils Cab. 1, 27 février 2025 — 24/01261
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01261 N° Portalis DB2E-W-B7I-NAB3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Emmanuel KIEFFER - 244 Me Jean-françois ZENGERLE - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [N]
adressées le : 27 février 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F] [Adresse 3] représenté par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [S] épouse [F] [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [W] [Adresse 7] non comparante et non représentée
Madame [B] [K] [Adresse 8] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 19 septembre 2024, M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] ont fait assigner la Sàrl [W] ainsi que Mme [B] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux effectués par la partie défenderesse, évaluer les travaux de remise en état, rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - enjoindre la Sàrl [W] à communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions du 30 janvier 2025, Mme [B] [K] a sollicité voir :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise tous droits et moyens réservés ; - ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ; - condamner M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] aux dépens.
À l’audience du 4 février 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sàrl [W] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] sur laquelle ils ont fait procéder à des travaux de rénovation ; que Mme [B] [K], architecte, a suivi l’ensemble des travaux ; que les travaux de fumisterie réalisés par la Sàrl [W] ne sont pas conformes ; que cette dernière a reconnu sa responsabilité mais ne propose aucune solution, rejetant la responsabilité sur Mme [B] [K].
A cet égard, par mail du 16 février 2024 à 13h56, la Sàrl [W] a précisé à Mme [B] [K] qu’elle avait réalisé des travaux non conformes mais sur la base du projet et des plans techniques de Mme [B] [K].
La Sàrl [W] et Mme [B] [K] ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres all