Référés Civils Cab. 1, 27 février 2025 — 24/00775

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00775 N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GH

Minute n° 146/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Etienne STEIL - 280 Me Mathieu WEYGAND - 212

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 février 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Ordonnance du 27 Février 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P] [X] né le 15 Mai 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Etienne STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [M] [T] exerçant sous l’enseigne ND AUTO [Adresse 3] [Localité 4] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés le 19 juin 2024, M. [U] [P] [X] a fait assigner M. [R] [J] et M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne ND Auto, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Mercedes acquis par M. [R] [J] et M. [M] [T] le 12 janvier 2024 auprès de M. [U] [P] [X] ; - statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ; - réserver les frais et dépens.

M. [R] [J] a constitué avocat.

Selon dernières conclusions du 30 janvier 2025, M. [U] [P] [X] a sollicité voir :

- lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de M. [R] [J], frais compensés.

À l’audience du 4 février 2025, M. [U] [P] [X] a sollicité la mise en délibéré du dossier à l’encontre de M. [M] [T] et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [T] n’a pas comparu.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite. De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.

En l'espèce, alors M. [U] [P] [X] a précisé dans son assignation avoir vendu son véhicule à M. [R] [J], il s’est désisté à son encontre sans en préciser les raisons.

M. [U] [P] [X] maintient donc sa demande d’expertise du véhicule à l’encontre de M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne ND Auto, dès lors que le certificat cession a été établi au nom de ND Auto.

M. [U] [P] [X] expose que le véhicule a été vendu pour un prix de 5.500 € ; que M. [R] [J] a réglé 3.350 € en espèces ; que M. [R] [J] refuse de payer le complément de 2.150 € au motif que le véhicule présenterait des désordres et a dû être réparé pour un coût de 3.500 €.

M. [U] [P] [X] soutient que l’expertise serait nécessaire pour démontrer que le véhicule n’a jamais été réparé.

Cependant, dès lors que la vente du véhicule apparaît parfaite entre les parties, seuls les acheteurs ont intérêt à solliciter une expertise du véhicule pour obtenir l’annulation de la vente, le vendeur ayant assez d’éléments pour obtenir le paiement du véhicule au fond.

Ainsi, l’on ne voit pas l’intérêt légitime de M. [U] [P] [X] à solliciter une expertise d’un véhicule qui ne lui appartient plus et auquel les propriétaires pourraient s’opposer.

Dès lors, la demande