Référés Civils Cab. 1, 27 février 2025 — 25/00222
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK74
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Pierre SOLER-COUTEAUX - 178 Me Arnaud VERDIN - 309
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 février 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALLOG IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils et contentieux présidentiels du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 janvier 2025, M. [J] [R] a été autorisé à assigner la Sas Allog Immobilier pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 11 février 2025 à 15 heures 15.
Par acte délivré le 30 janvier 2025, M. [J] [R] a assigné la Sas Allog Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner la suspension de l’opération permise par l’arrêté n° PC 67482 23 V0288, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sur présentation de la seule minute ; - dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute ; - condamner la Sas Allog Immobilier à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - condamner la Sas Allog Immobilier à supporter l’ensemble des frais et dépens.
Dans ses conclusions du 11 février 2025, la Sas Allog Immobilier sollicite voir :
- déclarer irrecevable le requête ; - constater la contestation réelle et sérieuse ;
en tout état de cause, - débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner M. [J] [R] aux frais et dépens.
À l’audience du 11 février 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L'existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s'apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
Enfin, aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions
En l'espèce, M. [J] [R] expose qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] ; que sa maison est jouxtée par la parcelle CY171 qui accueille un jardin, un verger et des abris de jardin ; que la Sas Allog Immobilier a obtenu le 25 mars 2024 un permis de construire de 2 maisons sur cette parcelle ; que ces 2 maisons seront à 0,60 mètre de ses fenêtres ; qu’un recours contentieux d