Référés Civils Cab. 1, 27 février 2025 — 24/01104
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01104 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZV
Minute n° 150/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Raphaëlle BOURGUN - 318 Me Muriel KEPPI - 210
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [U]
adressées le : 27 février 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W] né le 17 Septembre 1985 à [Localité 15] [Adresse 5] représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [A] épouse [W] née le 20 Septembre 1986 à [Localité 14] [Adresse 5] représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [T] [Adresse 7] représenté par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [V] épouse [T] [Adresse 7] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 25 juillet 2024, M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] ont assigné M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de constater l’existence de bruits pouvant correspondre à des troubles anormaux de voisinage provoquer par la pompe à chaleur installée par M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] à leur domicile sis [Adresse 8] à [Localité 9] ; - statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ; - condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T], à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - dire et juger que les frais et dépens suivront ceux de la procédure au fond. Selon dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] ont sollicité voir :
- déclarer la demande irrecevable et mal fondée ; - débouter les demandeurs de leur demande d’expertise ; - les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement en tous les frais et dépens ;
à titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée, - préciser la mission de l’expert selon les précisions qu’ils détaillent ; - mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ; - condamner solidairement les demandeurs aux dépens de la procédure.
M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] ont répliqué le 28 janvier 2025 et ont maintenu leurs demandes. À l’audience du 4 février 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire. L'existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s'apprécie au jour où le juge des référés statue. Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé