Référés Civils Cab. 1, 27 février 2025 — 24/01199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01199 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAB5

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Véronique KELLER - 202

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 février 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Jugement du 27 Février 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10]-GUIRBADEN sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [W] né le 06 Mai 1995 à [Localité 12] (67) [Adresse 6] [Localité 8] non comparant et non représenté

Madame [O] [T] épouse [W] née le 22 Octobre 2000 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à 67800 Hoenheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 9.526,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 3e trimestre 2024 inclus ; - condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 4.099,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges courantes à venir jusqu’au 31 décembre 2025; - condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 85,30 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du fonds de travaux à venir jusqu’au 31 décembre 2025; - condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.

A l'audience du 4 février 2025, M. [H] [W] a comparu sans avocat et a proposé un règlement de la dette à raison de 300 € par mois. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande, a précisé que 4.000 € ont été réglés depuis l’assignation et s’est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires a adressé aux défenderesses une mise en demeure de payer la somme de 9.16