PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 23/02989
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/02989 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2DY
DEMANDEURS
Madame [T] [L] épouse [R] née le 11 Août 1940 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [U] [R] né le 22 Août 1939 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [D] [F] épouse [B] née le 30 Décembre 1965 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Wilfrid SCHAEFFER, de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat postulant,
Monsieur [E] [B] né le 22 Janvier 1965 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Wilfrid SCHAEFFER, de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat postulant,
S.A.R.L. B.C. IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne “L’Adresse Agence Sud [Localité 18]”(RCS de [Localité 18] n° 483 659 983), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [R] et Mme [T] [L], épouse [R], sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 9], cadastré section ZH n°[Cadastre 2], ZH n°[Cadastre 3], ZH n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 5], ZH n°[Cadastre 6] au lieudit « [Localité 12] [Adresse 11] ». Le 10 mai 2022, M. [U] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] ont signé un mandat de vente dudit bien avec la SARL BC IMMOBILIER. Le 1er septembre 2022, Madame [D] [F] épouse [B] et Monsieur [E] [B], ont formulé une offre d’achat pour un montant de 337 150, 00 euros. Le 24 septembre 2022, les parties ont signé un compromis de vente à ce prix, outre les frais d’acte, avec le concours de la société BC IMMOBILIER. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 mars 2023, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les époux [B] de réitérer le compromis de vente par acte authentique. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023 reçu le 9 juin 2023, les époux [R], ont mis en demeure les époux [B] de payer une somme de 33 715,00 euros au titre de la clause pénale figurant au contrat.
Par actes délivrés les 3 et 4 juillet 2023, Madame [T] [L] épouse [R] et Monsieur [U] [R] ont fait assigner Madame [D] [F] épouse [B], Monsieur [E] [B] et la société BC IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de prononcer la résolution du compromis de vente et obtenir réparation de leurs préjudices.
Mme [T] [L] épouse [R] et M. [U] [R] demandent au tribunal de : Constater la résolution de plein droit du compromis signé le 24 septembre 2022 entre M. [R] et Mme [L] épouse [R], d’une part, M. [B] et Mme [F], ep. [B], d’autre part, aux torts exclusifs de ces derniers, Condamner solidairement M. [B] et Mme [F] épouse [B] à verser à M. [R] et Mme [L] épouse [R] : o la somme de 33 715,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, o la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, o la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux dépens. Madame [T] [L] épouse [R] et Monsieur [U] [R] exposent, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que l’ensemble des conditions suspensives prévues dans le compromis de vente se sont réalisées dans le délai contractuel et que, dès lors, la vente était parfaite et que le refus de réitération de l’acte est fautif. Ils soulignent l’existenced’une clause pénale figurant au compromis de vente justifiant le versement d’une somme à ce titre. Ils soutiennent par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral du fait de la faute des époux [B] en ce qu’ils avaient projeté d’acquérir une maison avec l’argent de la vente, projet auquel ils ont dû renoncer. En défense, ils font valoir, su