JAF 1, 27 février 2025 — 23/05282
Texte intégral
Minute n° : 24/02937 N° RG 23/05282 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I73Y Affaire : [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :
- Madame [N] [L] épouse [M] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 45 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et Madame [N] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 17] (37), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union : - [U] [M] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 23] (37), - [K] [M] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 23] (37), - [H] [M] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 23] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 1er décembre 2023, remis au Greffe le 5 décembre 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [M] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024.
Le 12 décembre 2023, Monsieur [M] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 février 2024, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 21] (37), à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 20], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 16], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’époux, sans indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, des dettes suivantes : * prêt immobilier [18] n°00033483046 : mensualités de 399,71 euros, * prêt [19] à taux zéro n°00033483055 : mensualités de 16,22 euros, * crédit auto afférent au véhicule Duster Crédit Agricole n°73115086233 : mensualités de 296,95 euros ; - la prise en charge par l’épouse, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, des dettes suivantes : * prêt à la consommation [18] n°73147132680 : mensualités de 276,48 euros ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 100 euros, sans intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
Les enfants n’ont pas demandé à être entendus. L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2024 avec effet différé au 28 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 décembre 2024 avec mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Madame [L] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonne