PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 22/03735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03735 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IOU2

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [9] (RCS de [Localité 10] n° [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Maître [R] [O] Notaire associé de la SAS [13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

S.A.S. [13] (RCS de [Localité 15] n° [N° SIREN/SIRET 3]), dont le siège social est sis [Adresse 4] Tous deux représentés par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 27 octobre 2020, passé par l’intermédiaire de Maître [R] [O], notaire associé de la SAS [14], titulaire d’un office notariale à [Localité 15], une promesse unilatérale de vente a été consentie par la société de la [11] au bénéfice de la société [9] sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 15 juin 2021, d’un ou plusieurs prêts bancaires au plus tard le 15 janvier 2021 sur un terrain situé au [Adresse 1].

La société [9], qui projetait d’effectuer une opération de démolition et de construction de trois cellules commerciales, a obtenu plusieurs contrats de réservation au mois de mai 2021.

Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2021à seize heures au plus tard et prévoyait une levée d’option au plus tard le 15 juin 2021.

Le 17 juillet 2021, la société [9] a obtenu la délivrance du permis de construire et un accord pour un concours bancaire sous condition le 08 juin 2021.

La signature d’un avenant à la promesse de vente prorogeant notamment la date de réalisation de la promesse a été proposé par Maître [O] par courriel du 30 septembre 2021.

La société de la [11] a refusé de signer cet avenant. Un procès-verbal de difficultés a été rédigé par Maître [R] [O], le 25 janvier 2022, en l’absence du représentant de cette dernière société.

Le 13 avril 2022, La société [9] a mis en demeure Maître [R] [O] de l’indemniser des préjudices du fait de ses manquements à ses devoirs de conseil et d’information.

C’est dans ces conditions que par acte du 1er septembre 2022, la société [9] a fait assigner Maître [R] [O] et la SAS [14] en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la SARL [9] demande au Tribunal, au visa des articles 1310 et 1240 du code civil de : - condamner solidairement Maître [R] [O] et la SAS [13] à verser à la société [9] la somme de 300 019 euros - rejeter toutes les demandes de Maître [R] [O] et la SAS [13] - condamner solidairement Maître [R] [O] et la SAS [13] à verser à la société [9] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement Maître [R] [O] et la SAS [13] aux entiers dépens - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit - débouter Maître [R] [O] et la SAS [13] de leurs demandes contraires.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Maître [R] [O] et la SAS [13] demandent au Tribunal de : A titre principal, - constater que Maître [O], Notaire au sein de la SAS [12] n’a commis aucun manquement. Ainsi, - débouter, la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions. A titre subsidiaire, - constater que, les préjudices allégués par la SARL [9] sont injustifiés. Ainsi, - débouter la SARL [9] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions. En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner la SARL [9] aux entiers dépens de l'instance. - condamner la SARL [9] à la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL [9] à l’égard de Maître [O] et de la SAS [13]

Aux termes de l'article 12