PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 23/04847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/04847 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6DP

DEMANDERESSE

LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. au capital de 11.520.000 euros, dont le siège sociale est à [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [E] Entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne LE BLANC CARBI, n°SIREN 828 106 176, demeurant [Adresse 2] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un premier acte sous seing privé daté du 22 mars 2022, la SAS LOCAM a consenti à Monsieur [F] [E], une location d'une durée de 60 mois portant sur du matériel de télésurveillance moyennant un loyer mensuel de 105 euros HT soit 126 euros TTC, payable à terme à échoir.

Ce matériel a été livré et réceptionné suivant procès verbal daté du 11 avril 2022.

Par lettre recommandée datée du 14 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2023 visant 4 loyers impayés (avril, mai, juin et juillet 2023), la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui verser sous huitaine une somme de 593,58 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement d'une somme de 7 176,09 euros qu'elle détaillait. Par un second acte sous seing privé daté du 22 mars 2022, la SAS LOCAM a consenti à Monsieur [F] [E], une location d'une durée de 60 mois portant sur du matériel de télésurveillance moyennant un loyer mensuel de 105 euros HT soit 126 euros TTC, payable à terme à échoir.

Ce matériel a été livré et réceptionné suivant procès verbal daté du 20 avril 2022.

Par lettre recommandée datée du 26 juin 2023 reçue le 28 juin 2023 visant 3 loyers impayés (avril, mai et juin 2023), la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui verser sous huitaine une somme de 446,42 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement d'une somme de 7 211,13 euros qu'elle détaillait. Suivant acte extrajudiciaire délivré le 7 novembre 2023, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [F] [E] devant ce Tribunal pour solliciter au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil, de voir : - Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme principale de 14 373,51 euros, ci-dessus détaillée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [F] [E] en tous les dépens.

A cet effet, elle expose pour l'essentiel qu'elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, le locataire a cessé de verser les loyers du matériel de telle sorte qu'elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.

Monsieur [F] [E], cité par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement :

Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société LOCAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l'article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes : - l'acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, intitulé « contrat location avec assurance » aux termes