PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 23/04882

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/04882 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7HC

DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS- RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.C.E.A. [E] [Y] [T] immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 419 946 546, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par deux contrats de licence d’exploitation de site internet n°1651267 et n°16511270 en date du 3 novembre 2021, la SCEA [E] [Y] [T] a commandé auprès de la société YOULEAD la fourniture de deux sites internet.

Les prestations relatives à ce contrat ont été délivrées suivant procès-verbal daté du 7 décembre 2021.

Le contrat n°1651267 a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 179 euros HT soit 214,80 euros TTC.

La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cesionnaire de ce contrat qui lui a été facturé au prix de 6 248,18 euros HT soit 7 497,82 euros TTC

Le contrat n°16511270 a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 159 euros HT, soit 190,80 euros TTC.

La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cesionnaire de ce contrat qui lui a été facturé au prix de 5 550,06 euros HT, soit 6 660,07 euros TTC. Par lettre recommandée datée du 13 octobre 2022 remise le 19 octobre 2022 visant 4 loyers impayés (juin, juillet, août et septembre 2022) pour un montant de 859,20 euros outre 128,88 euros au titre des pénalités de retard et 31,96 euros au titre des intérêts de retard, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCEA [E] [Y] [T] de lui verser sous huitaine une somme de 1 020,04 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement de la somme totale de 9 998,68 euros qu'elle détaillait.

Par lettre recommandée datée du 23 septembre 2022 distribuée le 27 septembre 202 visant 4 loyers impayés (juin, juillet, août, septembre 2022) pour un montant de 763,20 euros outre 57,24 euros au titre des pénalités de retard et 14,06 euros au titre des intérêts de retard, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCEA [E] [Y] [T] de lui verser sous huitaine une somme de 834,50 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement de la somme totale de 8 809,94 euros qu'elle détaillait. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SAS LOCAM a assigné la SCEA [E] [Y] [T] devant ce tribunal pour voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code Civil : - Condamner la SCEA [E] [Y] [T] à lui payer la somme principale de 18 738,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SCEA [E] [Y] [T] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCEA [E] [Y] [T] en tous les dépens.

A cet effet, elle expose pour l'essentiel qu'elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, le locataire a cessé de verser les loyers du matériel de telle sorte qu'elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.

La SCEA [E] [Y] [T], cité par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2024.

MOTIVATION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement :

Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats l