JAF 1, 27 février 2025 — 24/02540
Texte intégral
Minute n° : 24/02944 N° RG 24/02540 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE3W Affaire : [W]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [P] [E] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (69), domiciliée chez Monsieur et Madame [E], [Adresse 3]
Représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS - 18#
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] et Madame [P] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 10] (37), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 30 mai 2024, déposée au Greffe le 31 mai 2024, Monsieur [W] et Madame [E] ont saisi la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 avec effet différé au 28 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 décembre 2024 avec mise en délibéré au 28 février 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Monsieur [O] et Madame [E] demandent au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2024, date de la demande en divorce ; - juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à la requête introductive d’instance par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [H], [Y], [X] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (13)
et de Madame [P], [N], [C] [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (69)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ; - il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les