PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 23/05286
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/05286 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JASJ
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS RCS de [Localité 4] n°B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS Association déclarée enregistrée sous le numéro 837 915 792,, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé daté du 8 septembre 2022, la SAS LOCAM a consenti à l’association [Localité 3] BOXING CLUB, une location d'une durée de 63 mois portant sur du matériel de traitement de l’air moyennant un loyer mensuel de 360 euros HT soit 432 euros TTC.
Ce matériel neuf a été livré et réceptionné suivant procès verbal daté du 8 septembre 2022.
Par lettre recommandée datée du 6 juin 2023 revenue au destinataire avec la mention “pli avisé non réclamé” visant 5 loyers impayés pour un montant de 2 300,40 euros outre 230 euros au titre des pénalités de retard et 38,82 euros au titre des intérêts de retard, la SAS LOCAM a mis en demeure l’association [Localité 3] BOXING CLUB de lui verser sous huitaine une somme de 2 569,22 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement de la somme totale de 29 897,97 euros qu'elle détaillait. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SAS LOCAM a assigné l’association [Localité 3] BOXING CLUB devant ce tribunal pour voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil : - La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS au paiement de la somme 29.859,19 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.06.2023, - Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Ordonner la restitution par l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. - Condamner l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS aux entiers dépens de la présente instance, - Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A cet effet, elle expose pour l'essentiel qu'elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, le locataire a cessé de verser les loyers du matériel de telle sorte qu'elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.
L’association [Localité 3] BOXING CLUB, cité par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2024.
MOTIVATION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société LOCAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l'article 1353 du Cod