CH1 Contentieux Général, 27 février 2025 — 24/02715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02715 N° Portalis DBXS-W-B7I-IEZ6

N° minute : 25/00110

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Kévin GERBAUD - la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [B] [Adresse 4] [Localité 13] non représenté

Madame [P] [G] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 13] non représentée

Monsieur [O] [M] [Adresse 7] [Localité 5] non représenté

Madame [S] [V] [Adresse 7] [Localité 5] non représentée

COMMUNE DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées Commune de [Localité 15] Section C n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] [Adresse 18], séparées de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant initialement à Monsieur [W] [B] et Madame [P] née [G] épouse [B] par un chemin rural n°[Cadastre 12], propriété de la Commune de [Localité 15].

Monsieur [C] [Y] a mis en cause des travaux réalisés par les époux [B], en ce qu’ils auraient modifié l’assiette du chemin rural n°[Cadastre 12], créant un empiètement sur sa propriété, auraient rehaussé le chemin, en auraient changé le revêtement, réduit la largeur et modifié sa pente, altérant l’écoulement des eaux pluviales.

Monsieur [C] [Y] a à plusieurs reprises mis en demeure Monsieur [W] [B] de remédier à cette situation, sans succès.

Une procédure de conciliation a été engagée, sans parvenir à un accord.

Monsieur [C] [Y] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 04 novembre 2020.

Selon acte du 08 avril 2022, les époux [B] ont cédé leur propriété à Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V], qui ont été appelés en cause.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] a assigné les époux [B], Monsieur [O] [M], Madame [S] [V] et la Commune de CONDORCET devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L161-4 du Code rural, 544 et suivants, 1240 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, demandant de :

- JUGER recevable et fondé M. [C] [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à supprimer l’empiètement de propriété de l’assiette du chemin rural créé sur le fonds de Monsieur [C] [Y] et ce, sous astreinte de 500 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à réaliser les travaux nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales sur le chemin rural n°59 préconisés par l’Expert judiciaire M. [A] dans son rapport définitif et ce, sous astreinte de 500 € par jour passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ; - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Commune de [Localité 15], propriétaire du chemin rural n°[Cadastre 12] ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la Commune de [Adresse 16] demande au Tribunal de :

• REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires, • CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la commune de [Adresse 16], • CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER la ou les parties succombant aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signif