CH1 Contentieux Général, 27 février 2025 — 23/02929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/02929 N° Portalis DBXS-W-B7H-H2ON

N° minute : 25/00108

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL CABINET ALMODOVAR - la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. COGEM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Alice CABRERA, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CLICSYNDIC prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Clément CARON, avocat plaidant au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU COGEM est propriétaire de bureaux lui permettant d’exercer son activité professionnelle au sein de la copropriété sis [Adresse 5].

La gestion de cette copropriété appartient à la SAS CLIC SYNDIC sis [Adresse 4].

Lors de l’année 2019, d’importantes intempéries ont frappé la commune de [Localité 8], lieu de situation de l’immeuble, entraînant de nombreux dégâts, notamment sur la toiture de la copropriété.

L’état de catastrophe naturelle était décrété par les organismes compétents, permettant une prise en charge de tous les travaux de remise en état ayant été rendus nécessaires par lesdites intempéries.

Pour autant, la toiture de la copropriété ne faisait l’objet d’aucun travaux.

L’assemblée générale des copropriétaires votait, en date du 09 juin 2022, sur inscription à l'ordre du jour par le syndicat de copropriété, la résolution intitulée « décision d’effectuer des travaux de toiture suite au sinistre 2019 ». Le montant de ces travaux était alors estimé à la somme totale de 21.263 euros à répartir entre les copropriétaires en fonction de leur quote part.

La SASU COGEM adressait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, un courrier afin de solliciter l’annulation de la résolution n°13 suscitée. La SAS CLIC SYNDIC répondait par la négative à cette demande.

Des appels de fonds étaient par la suite adressés à la SASU COGEM, ainsi que des relances, mais celle-ci refusait de les payer.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SASU COGEM a assigné la SAS CLIC SYNDIC devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article L125-1 du Code des assurances, 1240 et 1241 du Code civil, et de la loi du 10 juillet 1965.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, elle demande au Tribunal de :

- DECLARER recevable la demande formée par la Société COGEM ; - CONSTATER que la SAS CLIC SYNDIC a manqué à son obligation de moyen et de conseil ; - CONSTATER que la SAS CLIC SYNDIC a commis une faute de négligence dans sa gestion de l’immeuble ; - DECLARER nulle la résolution n°13 relative à la décision d’effectuer des travaux de toiture ; Par conséquent, - DECLARER nul l’appel de fonds visant les sommes afférentes aux travaux de remise en état ; - CONSTATER que les présents travaux faisant l’objet de la résolution n°13 doivent être pris en charge dans leur intégralité par la SAS CLIC SYNDIC A titre subsidiaire, - CONDAMNER la SAS CLIC SYNDIC à relever et garantir la Société COGEM de toutes les sommes pouvant être mise à sa charge s’agissant des travaux de toiture, au titre de la perte de chance d’avoir vu lesdits travaux pris en charge par l’assurance de la copropriété. En tout état, - CONDAMNER la SAS CLIC SYNDIC au versement de la somme de 12 375,92 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNER la SAS CLIC SYNDIC à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS CLIC SYNDIC aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SAS CLIC SYNDIC demande au Tribunal de :

A titre principal, - REJETER l’intégralité des demandes formées par la société COGEM, A titre subsidiaire, - LIMITER le préjudice de perte de chance de la société COGEM à la somme de 984,93 euros TTC compte tenu du préjudice de perte de chance, En tout état de cause, - CONDAMNER la société COGEM à verser à la société CLIC SYNDIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, - CONDAMNER la société COGEM aux entiers dépens de l’instance.