CH1 Contentieux Général, 27 février 2025 — 24/00170
Texte intégral
N° RG 24/00170 N° Portalis DBXS-W-B7I-H7SI
N° minute : 25/00101
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. GP SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l’assignation délivrée par M. [X] [U] à la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro SIRET 520 461 252) 00014 le 4 janvier 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM ;
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité M. [X] [U] à rechercher la cause de la radiation de la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM, à présenter ses explications sur les conséquences juridiques de cette radiation et, le cas échéant, à mettre en cause le liquidateur de la société pour régulariser la procédure ;
Vu les explications données par le demandeur et les nouvelles pièces produites par ce dernier le 24 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des explications données par M. [X] [U] que :
- par décision du 31 mars 2023, régulièrement publiée, l’associé unique de la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, M. [T] [V] exerçant les fonctions de liquidateur ;
- par décision du 4 septembre 2023, publiée le 14 septembre 2023, l’associé unique a approuvé le compte définitif de liquidation ;
- la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISÈRE le 21 décembre 2023 antérieurement à l’acte introductif d’instance (délivré le 4 janvier 2024) ;
- M. [X] [U] indique avoir déposé auprès du président du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE une requête datée du 24 octobre 2024, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM dans la présente instance (étant observé que le dépôt effectif de cette requête n’est pas établi et que les suites qui ont pu lui être données ne sont pas connues) ;
Attendu que s’il est constant que la publication de la clôture de la liquidation de la société défenderesse n’a pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale de celle-ci, qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, le tribunal doit s’assurer de la désignation régulière d’un mandataire chargé de représenter la société et de son appel en cause dans l’ instance (en ce sens notamment : Cour de cassation - 3ème chambre civile, 31 mai 2000 n°98-19435) ;
Qu’il apparaît donc nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats pour inviter le demandeur à justifier de la désignation régulière d’un mandataire chargé de représenter la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM et de son appel en cause dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant avant-dire droit et par décision non susceptible de recours immédiat,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024 et ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. [X] [U] à justifier de la désignation régulière d’un mandataire chargé de représenter la SARL unipersonnelle GYRO PRO SYSTEM et de son appel en cause dans la présente instance ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’accomplissement des diligences susvisées ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, après justification de l’accomplissement de ces diligences ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT