CH1 Contentieux Général, 27 février 2025 — 23/01478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/01478 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HXC7

N° minute : 25/00100

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL CABINET ALMODOVAR - la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. SEVENTEEN 17 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous signature privée en date du 13 juillet 2019, la société civile immobilière DE LA TOUR a donné à bail à la société SEVENTEEN 17, un local commercial composé de 8 pièces et de sanitaires situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] (Drôme), cadastré section BM n° [Cadastre 3], pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter de la réception des travaux de reprise des infiltrations (soit le 15 juillet 2019), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.300,00 €, outre une provision pour charges fixée à 50,00 € et remboursement au bailleur de la taxe foncière.

Au titre des conditions particulières, les parties ont convenu d’une exonération de trois mois de loyer (soit 3.900,00 €) en échange de quoi le locataire s’est engagé à effectuer les travaux visés en dernière page du bail.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 12 août 2019.

La société SEVENTEEN 17 a rapidement constaté l’existence d’importantes infiltrations d’eau dans les locaux loués. Elle a fait dresser par Maître [U] [M], huissier de justice associée à [Localité 9] agissant par Mme [D] [K], clerc habilitée aux constats, un premier procès-verbal de constat daté du 15 novembre 2019 et un second procès-verbal de constat daté du 20 janvier 2020, portant sur l’état des locaux loués et les infiltrations d’eau en provenance des murs et des plafonds.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2020, la société SEVENTEEN 17 a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 8] devant le juge des référés de ce tribunal.

Par ordonnance en date du 24 juin 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise et autorisé la société SEVENTEEN 17 à consigner sur le compte CARPA de son conseil les loyers dus depuis le mois d’octobre 2019.

M. [W] [G], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé plusieurs notes relatives à ses opérations d’expertise. Le 13 juillet 2021, il adressé à la présidente de ce tribunal et aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil, un note urgente aux termes de laquelle il a déclaré le local insalubre, comme présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, des utilisateurs avec risque de développement de moisissures, risque de chutes d’éléments de maçonnerie et risque d’incident électrique, et estimé nécessaire, dans l’attente de l’avancée de la procédure d’expertise, de suspendre immédiatement l’activité du commerce.

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Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la société SEVENTEEN 17 a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 8] devant le présent tribunal.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de la société SEVENTEEN 17 (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 12 novembre 2024) qui demande au tribunal de :

Vu les articles 11 78, 11 79, 1180 du Code civil, Vu le principe d’estoppel,

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité absolue de l’acte en date du 13/07/2019 par voie d’exception et ce alors même que le bail a été exécuté à la date à laquelle la nullité a été sollicitée ;

- DEBOUTER la SCI [Adresse 8] de sa demande tendant à voir juger que le bail souscrit par la SAS SEVENTEEN 17 serait affecté d’une nullité absolue ;

- DEBOUTER la SCI [Adresse 8] de sa demande tendant à voir ordonner la condamnation de la SCI SEVENTEE