2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00904
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00904 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXML
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00052
APPELANTE :
S.A.S. Acti Antilles,
[Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat postulant,
Assistée de Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
INTIMEE :
S.A.R.L. Transat Antille Voyages
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl,Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.
Lors du prononcé ; Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2017, la SARL Transat Antilles Voyages, ci-après TAV, concessionnaire de l'aménagement et de l'exploitation de la marina de [Localité 2], a confié à la SAS Acti Antilles la réalisation du lot n°2 d'un projet de développement immobilier de la marina portant sur la charpente, la couverture, l'étanchéité, le bardage et la serrurerie.
Un litige étant né entre les deux parties, la société TAV a résilié le contrat aux frais et risques de la société Acti Antilles le 7 août 2019, décision contestée par cette dernière.
Par acte du 6 mars 2023, la société Acti Antilles a assigné la société TAV devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.610.716,24 euros.
La société TAV a soulevé une exception d'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit du tribunal administratif de Basse-Terre.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce a :
- constaté que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction administrative,
- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
- condamné la société Acti Antilles aux dépens,
- condamné la société Acti Antilles à payer à la société TAV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le litige concernait un contrat portant occupation du domaine public, concédé par le concessionnaire d'une personne publique, et qu'il relevait donc de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La société a interjeté appel de cette décision statuant sur la compétence par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er octobre 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le même jour, elle a saisi le premier président de cette cour d'une demande tendant à être autorisée à assigner la société TAV à jour fixe.
Le 16 octobre 2024, elle a été autorisée à assigner à l'audience du 9 décembre 2024, avant le 24 octobre 2024.
Elle a fait délivrer son assignation par acte du 22 octobre 2024, déposé au greffe le 23 octobre 2024.
La société TAV a régularisé sa constitution d'avocat le 29 novembre 2024 et remis au greffe ses conclusions d'intimée le 2 décembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ La SAS Acti Antilles, appelante :
Aux termes des conclusions signifiées dans le cadre de son assignation à jour fixe, l'appelante demande à la cour :
- de juger son appel recevable,
- de juger que la société TAV a agi pour son compte dans le cadre du litige les opposant,
- de juger que le contrat la liant à la société TAV est un contrat de droit privé,
- en conséquence, d'infirmer le jugement du 13 septembre 2024 en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige et l'a condamnée à payer à la société TAV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuan