2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00662
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 122 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00662 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWP6
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 14 Juin 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 2023R00084,
APPELANTES :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [4], qui gère une agence immobilière, a été créée en 2020 par Mme [E] [O] épouse [N], nommée initialement présidente, et par Mme [T] [B], nommée initialement directrice générale salariée, qui détenaient chacune 50% des actions.
Un litige les a opposées à compter du mois de septembre 2023, Mme [B] accusant Mme [O], qui avait créé en mai 2023 la SAS [7], également destinée à la gestion d'une agence immobilière, de malversations financières.
A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société [4], qui s'est tenue le 25 septembre 2023, Mme [O] a accepté de vendre ses parts sociales à Mme [B] pour la somme d'un euro et de quitter ses fonctions de présidente. Elle a été autorisée à cette occasion à récupérer des fichiers clients relatifs à la gestion immobilière.
Par acte du 10 novembre 2023, la SAS [4] a assigné Mme [O] et la SAS [7] devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, à l'audience du 1er décembre 2023, afin de voir :
- ordonner aux défenderesses de lui restituer tous les dossiers, les fichiers clients de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relative à cette gestion au titre de l'année 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros, reconnue par Mme [O] dans ses courriels des 25 et 26 septembre 2023, sans préjudice du montant définitif des dommages-intérêts que l'enquête établirait,
- condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 1er décembre 2023, le juge des référés a ordonné la disjonction de l'instance et dit que la demande de provision serait poursuivie dans le cadre d'une nouvelle instance.
Statuant sur la demande de restitution de pièces par ordonnance du 05 janvier 2024, il a :
- condamné in solidum Mme [O] et la société [7] à restituer à la société [4] 'tous les dossiers, les fichiers clients, de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relatifs à cette gestion au titre de l'année 2023", dans le mois suivant la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
- condamné in solidum Mme [O] et la société [7] aux dépens, comprenant le coût des sommations délivrées le 21 septembre 2023,
- condamné in solidum Mme [O] et la société [7] à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par Mme [O] et la société [7] à l'enco