2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00545
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 121 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00545 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWCC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00035
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
Pharmacie [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharges des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placée.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 mars 2014, la Réunion des Assureurs Maladie des Antilles-Guyane (RAM), affiliée à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) des Antilles-Guyane, a émis une contrainte à l'encontre de M. [I] [G], sous le n°14065-0209 et pour paiement de la somme de 21 420 euros au titre des cotisations (20 246 euros) et pénalités de retard (1 174 euros) dues au titre de l'année 2013 à échéance de décembre 2013 ;
Cette contrainte a été signifiée à M. [G], à domicile, par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2016 ;
Une mise en demeure a par ailleurs été adressée à M. [G] le 23 août 2016 pour la somme de 917 euros réclamée au titre des majorations/pénalités dues pour le 3ème trimestre 2013 ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [G], par son conseil, a déclaré former opposition à la susdite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE ;
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de ce siège suivant arrêt du 6 janvier 2020 signifié par acte d'huissier de justice du 13 février 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [G] à la contrainte sus-visée et rejeté l'intégralité de ses demandes ;
Par procès-verbal dressé par huissier de justice le 21 mars 2023, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [G] dans les livres de la Banque Postale, pour paiement d'une somme totale de 22 137,69 euros en exécution des jugement et arrêt sus-visés ;
Cette saisie a été dénoncée à M. [G] par acte d'huissier de justice du 27 mars 2023 et, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, ce dernier a fait assigner l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE aux fins de contestation de cette saisie-attribution, dont il demandait ensuite par ses dernières conclusions, l'annulation et la mainlevée ;
L'URSSAF concluait quant à elle au rejet de cette opposition et à la condamnation de M. [G] à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations et demandes de M. [G] et condamné ce dernier à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 mai 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement, y intimant l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, ci-après désignée 'l'URSSAF' et en fixant expressément l'objet à la critique de chacun des chefs dudit jugement ;
Cet appel a été orienté à bref délai et l'affaire fixée à l'audience du 28 octobre 2024 à 10 heures, suivant avis notifié par le greffe à l'appelant par RPVA le 12 juin 2024 ;
L'URSSAF a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelant par RPVA le 10 juillet 2024, après que l'appelant lui eut fait signifier sa dé