2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00409

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 120 DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00409 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVVB

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 12 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00014

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2024-00152 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMES :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [V] [K] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [S] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [W] [O] [L] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.

Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 27 février 2025, en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats: Mme Sonia Vicino, greffier

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé

ARRET :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2012, rendu dans une instance opposant les consorts [G], dont M. [D] [G], aux consorts [L], portant sur l'occupation par les seconds de parcelles dont la propriété était revendiquée par les premiers, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

- ordonné l'expulsion de M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée n°AY [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois commençant à courir le jour de la signification du jugement,

- ordonné la destruction de la construction édifiée illégalement sur la parcelle susvisée, sous la même astreinte et dans les mêmes délais, aux frais des consorts [L],

- débouté les demandeurs de leurs demandes d'expulsion et de destruction des constructions concernant les autres parcelles,

- condamné solidairement M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L] à payer aux consorts [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné les mêmes, sous la même solidarité, à payer aux consorts [G] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les défendeurs aux entiers dépens.

Le 3 janvier 2022, M. [D] [G] a fait signifier à M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L] un commandement de quitter les lieux visant le jugement rendu le 12 janvier 2012.

Par acte du 18 février 2022, M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L] ont assigné M. [D] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir annuler ce commandement, fondé selon eux sur un jugement non avenu, demande à laquelle le défendeur s'est opposé.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, après avoir retenu que le jugement du 12 janvier 2012 était non avenu en l'absence de preuve de sa signification aux consorts [L] dans les six mois de sa date, le juge de l'exécution a :

- prononcé la nullité du commandement,

- condamné 'M. [D] [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',

- condamné M. [D] [G] aux dépens.

Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution a indiqué qu'en lieu et place de la formule 'condamne M. [D] [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile', contenue dans dispositif du jugement du 12 décembre 2022, il