2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00405
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 119 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00405 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUZ
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00120
APPELANTE :
S.C.I. COCOTERAIE 2012
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX, de la SELARL DELOUMEAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Annabelle CLEDAT et Mme Aurélia BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placée
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé non daté mais à effet du 15 juin 2022, la S.C.I. COCOTERAIE 2012 a donné en location à usage d'habitation au SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE, ci-après désigné 'le SMGEAG', une maison individuelle sise à [Localité 4], [Adresse 2], pour une durée de 3 années se terminant le 14 juin 2025, moyennant un loyer mensuel de 2 150 euros, avec indexation annuelle ; il y était stipulé, en son article 1.2., que le locataire était en droit de faire occuper ce logement par tout salarié de son entreprise et, pour la première occupation, par M. [E] [U] et sa famille, son directeur général des services en GUADELOUPE depuis le 16 mai 2022, avec obligation, en cas de changement d'occupant, d'en informer le bailleur ;
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la S.C.I. COCOTERAIE 2012 a fait signifier au SMGEAG un commandement de payer la somme totale, hors frais de commandement, de 39 775 euros représentant les loyers échus et impayés de juin 2022 à décembre 2023; elle s'y prévalait, en cas de non règlement de cette somme dans le mois, de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail ;
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 27 mars 2024, M. [E] [U], se plaignant de l'installation par le bailleur, sur le portail d'entrée de la maison ainsi louée, d'une chaîne cadenassée et d'un changement de clé de boîte aux lettres, a fait assigner le SMGEAG devant le juge des référés du même tribunal à l'effet de voir :
- ordonner à la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 de retirer la chaîne cadenassée se trouvant sur ledit portail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
- ordonner à la même société de lui remettre les clés de la boîte aux lettres rattachée au logement loué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la même société à lui payer :
** à titre provisoire la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
** la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 2 février 2024 d'un montant de 434 euros ;
Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la défenderesse, en date du 4 avril 2024, le juge des référés :
- a dit y avoir lieu à référé,
- a ordonné à la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 de retirer la chaîne cadenassée se trouvant sur le portail d'accès direct au logement sis [Adresse 2] donné bail selon contrat du 15 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 'à compter de la notification de la décision à intervenir',
- a ordonné à la même société de remettre à M. [E] [U] les clés de la boîte aux lettres rattachée audit logement, sous astreinte de 250 euros par jours de retard,
- a condamné la même société à payer à titre provisoire la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- a rappelé que cet