2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00393
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00393 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUB
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00025
APPELANTE :
S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [R] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un arrêt a été rendu contradictoirement le 28 mai 2018, entre la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE, ci-après désignée 'la SNC HOTEL LA COCOTERAIE', et M. [H] [I], appelants, d'une part, et, d'autre part, Mme [J] [V], intimée, aux termes duquel la chambre sociale de la cour d'appel de ce siège a :
- confirmé le jugement entrepris (jugement du conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE du 25 février 2014) en ce qu'il a dit que la société LAGON RESTAURATION avait été l'employeur de Mme [V] pour la période comprise entre le 23 octobre 2008 et le 23 août 2009, que la SNC HÔTEL LA COCOTERAIE était l'employeur de Mme [V] depuis le 24 août 2009 et qu'il n'y avait pas lieu à garantie de l'AGS,
- réformé ce même jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [V] n'avait pas été rompu, et que celle-ci devait être réintégrée au sein de la SNC HÔTEL LA COCOTERAIE,
- condamné la SNC HÔTEL LA COCOTERAIE à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 172 654,48 euros à titre de rappel de salaire depuis le 23 août 2011 à ce jour,
- 17 265,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 19 144,44 euros à titre de rappel de la prime de 13 ème mois pour les années 2009 à 2017,
- 3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE de remettre à Mme [V] ses bulletins de salaire depuis 2011, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 20 euros,
- dit que les dépens étaient à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Cet arrêt a été signifié à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE par acte d'huissier de justice du 28 juin 2018, à sa personne;
Par jugement du 28 septembre 2020, notifié à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 30 suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, saisi par Mme [V] :
- a liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de ladite société par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 28 mai 2018, à la somme de 7 880 euros pour la période allant du 28 août 2018 au 25 septembre 2019,
- a condamné la même société à payer à Mme [V] ladite somme au titre de l'astreinte liquidée,
- a débouté pour le surplus des demandes,
- a mis les dépens à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
- a condamné cette dernière à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, Mme [J] [V] a fait assigner une nouvelle foi