2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00224

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00224 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVCR

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux en date du 18 janvier 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00728,

APPELANTE :

Madame [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-000335 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)

INTIME :

Monsieur [L] [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, Président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont été ensuite informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par avec Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1er août 2000, Mme [Z] [S] a donné à bail à ferme à M. [L] [W] [U] deux parcelles de terre dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 5], cadastrées AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3], moyennant un loyer annuel de 1.000 euros. Ce bail, d'une durée initiale de neuf années, a été renouvelé à deux reprises, en 2009 puis en 2018, et devait expirer en 2027.

Sur ces parcelles, M. [U] cultivait de la canne à sucre qui a fait l'objet d'un gyrobroyage courant 2019, à l'initiative de Mme [S].

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux, a :

- prononcé la résiliation du bail rural consenti le 1er août 2000 à compter du 27 août 2019,

- commis M. [G] [D], expert judiciaire, afin d'évaluer le préjudice subi par M. [U] à la suite de ce gyrobroyage et de chiffrer notamment les dommages matériels, son préjudice de jouissance et son préjudice moral.

L'expert a déposé son rapport daté du 17 janvier 2022.

Par acte du 27 avril 2023, M. [U] a assigné Mme [S] devant la même juridiction afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 16.100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la destruction de ses plantations,

- 128.000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale et régulière des relations contractuelles,

- 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'une somme de 1.000 euros correspondant à la provision versée par ses soins pour la rémunération de l'expert.

Mme [S], représentée à l'audience par sa fille, s'est opposée à ces demandes, en indiquant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire différaient de celles d'un précédent rapport d'expertise établi à sa demande par M. [Y], et que sa mère ne gagnait que 600 euros par mois.

Par jugement du 18 janvier 2024, en ne se fondant que sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire, statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L.792-7 du code rural et de la pêche maritime, a:

- condamné Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 16.100 euros en réparation de son préjudice financier en suite de la résiliation du bail du 1er août 2000 faisant suite à la dégradation de la parcelle,

- débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens comprenant le coût de l'expertise de M. [G] [D],

- rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par courrier remis au greffe de la cour le 28 février 2024, sans préciser les chefs de jugement critiqués.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/224.

Par courrier remis au greffe de la cour le 16 avril 2024, Maître Ezelin a formalisé une seconde déclaration d'appel pour le compte de Mme [S], en précisant que son appel ét