2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00212

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00212 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVBY

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 décembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00605

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame [X] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent Philibien de la SELARL THESA avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Madame Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière,

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffière placée.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 28 février 2007, prenant effet le 1er mars 2007, M. [D] [C] a donné à bail à Mme [X] [H] une maison à usage d'habitation de trois pièces située [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.

Mme [H] a conclu le 7 mai 2016 un nouveau bail portant sur le même logement avec M. [U] [C], fils du bailleur précédemment décédé, qui portait le loyer à 500 euros par mois et prévoyait une clause d'indexation.

Par courrier du 23 décembre 2020, Mme [H] a mis en demeure M. [C] de réaliser des travaux dans les lieux loués, afin notamment de remédier à des problèmes électriques, au mauvais état des menuiseries, à l'absence de gouttières, au décollement des carreaux dans la salle de bain et à la défaillance de la porte du garage.

Le 21 juillet 2021, M. [C] a fait délivrer à Mme [H] un congé pour reprise à effet du 6 mai 2022, motivé par sa volonté de reprendre le logement afin d'y habiter.

Le même jour, il a également fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 423 euros au titre d'un arriéré de loyer et de fournir les justificatifs d'assurance du bien, ce commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Par acte du 3 février 2022, Mme [H] a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir :

- l'annulation du congé pour reprise et du commandement signifiés le 21 juillet 2021,

- la condamnation du bailleur, sous astreinte, à réaliser différents travaux de mise en conformité du logement,

- la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 27.000 euros, soit 24.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en remboursement d'un trop-perçu consécutif à une augmentation abusive du loyer,

- la délivrance, sous astreinte, des quittances de loyer à compter du mois de janvier 2021.

A titre reconventionnel, le bailleur a sollicité, outre le rejet des prétentions de Mme [H] :

- sa condamnation à lui payer la somme de 2.335,60 euros au titre d'un arriéré de loyers pour la période de janvier 2019 à mai 2022,

- l'expulsion de la locataire,

- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,

- le prononcé, à défaut, de la résiliation du bail pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers,

- le rejet des demandes formées par Mme [H] au titre des travaux, en raison d'un manquement de cette dernière à son obligation d'entretien des lieux loués et de son refus de laisser réaliser les travaux par l'entreprise diligentée par le bailleur.

Par jugement contradictoire du 28 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- annulé le congé pour reprise signifié à Mme [H] le 21 juillet 2021,

- rejeté la demande de constatation de la résiliation du bail,

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail,

- ordonné à M. [C] de réaliser les travaux suivants dans la maison d'habitation louée à Mme [H], située à '[Localité 4], [Adresse 7] à [Localité 5]' :

- mettre aux normes l'électricité du logement et notamment : l'arrivée électrique de l'immeuble, la fixation des câbles à l'intérieur du logement, la protection des boîtiers électriques et boîtiers de dérivation,

- réparer ou remplacer les portes et chambranles de la cuisine et de la chambre,

- mettre aux normes le système d'évacu