2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00177
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00177 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6E
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00981
APPELANTE :
Madame [V] [P],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS-GONAND, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2019, une contrainte a été délivrée par le directeur de l'Union de Recouvrement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', à l'encontre de Mme [V] [P], pour une somme de 6 227 euros représentant des cotisations et contributions sociales, avec pénalités et majorations de retard, dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
Cette contrainte a été signifiée à Mme [P] par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2019 délivré à l'étude ;
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la CGSSG a fait signifier à Mme [P] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d'une somme totale de 6 482,42 euros, ce commandement ayant été lui aussi remis à l'étude du commissaire instrumentaire ;
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Mme [P] a fait assigner la CGSSG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
IN LIMINE LITIS
- juger recevable son opposition au commandement aux fins de saisie vente du 21 mars 2023,
- juger en conséquence irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d'acte et d'émolument pour un montant de 6 482,42 euros, ce en raison de l'absence de titre exécutoire,
- juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d'acte et d'émolument pour un montant de 6 482,42 euros, ce en raison de la prescription de l'action en demande de paiement depuis lors intervenue,
- juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d'acte et d'émolument pour un montant de 24 373,73 euros, ce en raison de la prescription de l'action en recouvrement depuis lors intervenue,
- juger irrégulier et invalide le commandement de payer valant saisie délivré à l'ancienne adresse de Mme [P] le 21 mars 2023 par la S.C.P. [Y] [X], huissiers associés à [Localité 4], à la requête de la CGSSG, ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 21 mars 2023 à l'ancienne adresse de Mme [P] et délivré le 5 avril à cette dernière par la S.C.P. [Y] [X], huissiers de justice associés à [Localité 4], ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
- juger que la signification de la contrainte ne revêt donc pas les caractéristiques d'un titre exécutoire opposable à Mme [P],
- juger inopposable, en tout état de cause, la signification de la contrainte objet du litige,
AU FOND
- condamner la CGSSG à verser à Mme [P] :
** la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la procédure abusive de saisie-vente diligentée contre elle,
** la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de p