2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00163
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00163 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5G
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/01046
APPELANT :
Monsieur [L], [H], [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [E] [T], [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Madame Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffière placée.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank ROBAIL, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[R] [A] [N] [B] est décédé le [Date décès 4] 1987, laissant pour lui succéder sa veuve, [P] [I], usufruitière du quart des biens composant sa succession, et ses trois enfants, [L], [E] et [Z] [B].
De sa succession dépendaient deux biens immobiliers, le premier situé à [Localité 10] et le second à [Localité 9].
A la suite d'un échange de droits indivis intervenu entre [L] et [Z] [B] et de la vente par [E] à son frère [Z] des droits indivis qu'elle possédait sur le bien situé à [Localité 9], ce dernier en est devenu seul propriétaire, tandis que [E] et [L] sont devenus propriétaires indivis du bien de [Localité 10], à hauteur d'un tiers pour la première et de deux tiers pour le second.
[P] [I] est décédée le [Date décès 3] 2016.
Par acte du 1er juin 2023, Mme [E] [B] a assigné M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux,
- fixer sa créance envers l'indivision au titre de la taxe foncière réglée par ses soins à la somme de 5.518 euros,
- fixer l'indemnité d'occupation due par [L] [B] à l'indivision pour son occupation privative du bien indivis à 1.200 euros par mois, soit 72.000 euros au total de mai 2018 à mai 2023,
- ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision ou, subsidiairement, la désignation d'un expert immobilier chargé de l'évaluer.
M. [L] [B] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [E] et [L] [B],
- désigné, pour y procéder, Maître [O] [M], notaire à [Localité 7],
- procédé à divers rappels concernant les obligations du notaire commis,
- préalablement aux opérations de liquidation et de partage, et pour y parvenir :
- fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par [L] [B] à 960 euros,
- ordonné la licitation du bien situé à [Localité 10], cadastré BD n°[Cadastre 1], à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur une mise à prix de 245.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères,
- dit qu'il serait procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
- rejeté 'toute autre et plus ample demande',
- condamné [L] [B] à payer à [E] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et que chacun pourrait les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2024, en précisant que son appel tendait à voir infirmer les chefs de jugement relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, à l'indemnité d'occupation pour la période de mai 2018 à mai 2023, à la créance de [E] [B] de 5.516 euros, à la désignation de Maître [M], à la licitation et à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme