2ème Chambre, 27 février 2025 — 23/00881
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 116 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00881 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIN
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 13 Juin 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-202,
APPELANT :
Monsieur [B] [R] [M] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-97105-2023-00310 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière.
Lors du prononcée : Mme Solange Loco, greffière placée.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2018, conclu pour une durée de deux ans à compter de cette date, M. [W] [I] [T] a donné à bail à M. [B] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Le 1er octobre 2021, M. [T] a adressé à M. [H] un congé pour le 31 mars 2022, en lui indiquant qu'il souhaitait revenir vivre à [Localité 8] à sa retraite et faire des travaux de réhabilitation dans le logement.
Le 27 juillet 2022, M. [T] a fait signifier à M. [H] un commandement de payer la somme de 34.300 euros, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte du 2 décembre 2022, M. [T] a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 34.300 euros, la résiliation du bail et son expulsion, outre la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a principalement :
- déclaré l'action de M. [T] recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail était résilié depuis le 27 septembre 2022,
- condamné M. [H] à payer à M. [T] la somme de 38.400 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés jusqu'à la date du jugement, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que l'indemnité d'occupation de 300 euros serait également due à compter du jugement, jusqu'à libération effective et totale des lieux,
- ordonné l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef, à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- dit n'y avoir lieu à application d'une astreinte,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juillet 2022,
- condamné M. [H] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2023 en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande d'astreinte et du rejet du surplus des demandes formées par M. [T].
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le 19 décembre 2023, avant même d'avoir reçu l'avis du greffe daté du 2 janvier 2024, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023 à M. [T], qui n'a pas constitué avocat.
Cette signification a été faite à l'adresse des lieux loués, qui correspondait à l'adresse de M. [T] mentionnée dans le contrat de bail, et non à l'adresse déclarée par ce dernier en première instance, située aux Iles Vierge