2ème Chambre, 27 février 2025 — 23/00499
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00499 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCT
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Basse-Terre en date du 9 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n°11-23-0000
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
chez Maître NEROME Pascal - [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [T]
chez Maître NEROME Pascal - [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [I] [T]
chez Me Pascal NEROME - [Adresse 3]
[Localité 4] / GUADELOUPE
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Mme A. CLEDAT et Mme A. BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffière placée
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par MmeSolange LOCO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2018, M. [P] [V], bailleur, a donné en location à M. [E] [T], né le 1er décembre 1971 et Mme [S] [G] épouse [T], née le 13 juillet 1971, un logement à usage d'habitation consistant en un rez-de-chaussée, type 4 avec jardin, d'une villa sise à [Adresse 7], pour une durée de 1 an à effet du 1er décembre 2018, avec tacite reconduction pour 3 ou 6 ans et moyennant un loyer mensuel de 720 euros, avec indexation ;
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, M. [E] [T], Mme [S] [G] épouse [T] et M. [I] [T], fils des précédents, tous trois élisant domicile chez leur avocat, Me Pascal NEROME, à BASSE-TERRE, ont fait assigner M. [P] [V], à l'adresse de [Adresse 7], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, à l'effet de voir, au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
- les recevoir en leur contestation,
- condamner M. [P] [V] :
** à payer aux époux [T] ainsi qu'à leur fils [I] [T]:
*** 'de justes dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour chacun d'entre eux pour le préjudice de jouissance qu'ils ont subi depuis leur entrée dans les lieux du fait du caractère indécent du logement',
*** la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux 'au titre du préjudice moral subi du fait du comportement injurieux et outrageant du bailleur',
** à restituer 'aux consorts [T]' :
*** la somme de 1 000 euros perçue indûment,
*** 'le montant correspondant au dépôt de garantie',
- condamner M. [P] [V] aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier,
- 'condamner M. [P] [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ;
M. [V] n'a pas comparu sur cette assignation, et, par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2023, le juge ainsi saisi :
- l'a condamné à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi,
- l'a condamné à payer à M. [T] [E] et Mme [T] [S] la somme de 1 720 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et à la somme indûment versée sur son compte bancaire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
- a condamné M. [V] à payer à M. [T] [E], Mme [T] [S] et M. [T] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a rappelé que ce jugement était de plein droit exécutoire par provision,
- et a constaté l'exécution provisoire de ce jugement ;
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 17 mai 2023, y intimant M. [T] [E], Mme [T] [S] et M. [T] [I