Chambre sociale 4-6, 27 février 2025 — 24/02554
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/02554 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFA
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
Me [R] [N] - Administrateur judiciaire de S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L' ORME
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vanessa DARGUEL
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [M]
né le 01 Août 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
APPELANT
****************
Me [N] [R] -
Administrateur judiciaire de S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 11] représenté par Maître [R] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES, ès qualité de syndic provisoire/administrateur provisoire
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 8 novembre 2010, en qualité de gardien concierge, catégorie B coefficient 275, par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] à [Localité 10], qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles.
A compter du 9 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Il a saisi le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, de diverses demandes salariales et indemnitaires, en poursuivant par ailleurs l'annulation des avertissements reçus.
Convoqué le 20 juillet à un entretien prévu le 3 août auquel il ne se présenta pas, M. [M] a été licencié par courrier du 11 août 2020, signifié le 17 août suivant, énonçant une faute grave.
Il a saisi de nouveau, le 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement.
Dans le dernier état de ses demandes, il entendait voir fixer le montant de son salaire, annuler les avertissements du 2 février 2018 et du 18 mai 2019, prononcer la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et poursuivait le versement des indemnités afférentes en plus de dommages-intérêts de différents motifs, ce à quoi le syndicat de copropriétaires s'opposait.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, et notifié le 23 août suivant, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros de registre général 20/55 et 20/597
Dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave.
Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes
Déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11], représenté par son syndic, le Cabinet Frequel [B] [Y] de sa demande reconventionnelle.
Met les dépens à la charge de M. [M]
Le 21 septembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Après la désignation par ordonnance du 19 avril 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [N] prise en la personne de Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, le dossier a été réinscrit au rôle.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a :
Ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros de registre général 20/55 et 20/597
Débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11], représenté par son syndic, le Cabinet Frequel [B] [Y] de sa demande reconventionnelle
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