Chambre sociale 4-1, 27 février 2025 — 24/02477

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/02477 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRC

AFFAIRE : S.A.S. BARAKA 4 C/ [L],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. BARAKA 4

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me Myriam LAHANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [P] [L]

née le 26 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663, substitué par Me MORENO Gwendoline

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 31 août 2024, la société par actions simplifiée Baraka 4 a déféré à la cour le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à Mme [P] [L].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 7 janvier 2025, la société Baraka 4 demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction des plaintes déposées par Mme [F] le 9 juillet 2024, de M. [U] les 5 mars et 17 novembre 2024, de Mme [T] et Mme [X] le 4 septembre 2024 et de Maître [N] le 28 novembre 2024,

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- réserver les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle soutient que Mme [T], ancienne salariée licenciée, fomenta un complot pour lui soutirer de l'argent auquel se joignit Mme [L], ayant conduit à la production de faux témoignages et au dépôt d'une plainte contre son gérant en harcèlement sexuel. Elle précise que 3 des plaintes déposées, dont l'une pour escroquerie au jugement, d'autres pour calomnie, font l'objet d'une instruction.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Baraka 4 de ses demandes,

- lui ordonner de communiquer :

Une copie sur clé USB des enregistrements des communications téléphoniques passées entre Mme [F] et Mme [T] des 2 juin, 26 juillet, 29 juillet, 2 août, 6 août, 26 août et 18 septembre 2023,

Une copie sur clé USB des enregistrements des communications téléphoniques passées entre M. [I] et Mme [T] des 20 et 29 septembre 2023,

- condamner la société Baraka 4 à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sollicitant la communication des enregistrements déjà invoqués quoique non versés aux premiers débats et dont elle considère la retranscription irrecevable sinon louche, elle relève l'artifice des plaintes dont se prévaut son colitigant, dont l'une fut d'ailleurs classée. Soulignant n'être que peu concernée par ces actes, elle rappelle que la preuve de son temps de travail dont se déduit, faute de paiement des heures réalisées, le travail dissimulé, est réglée par la loi civile.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 13 janvier 2025.

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Le sursis à statuer

En application de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction lorsque cette action est exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n'est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

Ici, Mme [L] sollicite divers rappe