Chambre sociale 4-1, 27 février 2025 — 24/02386

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/02386 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWX

AFFAIRE : [N] C/ SOCIETE SOPRA STERIA GROUP,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [Y] [N]

né le 29 Juillet 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 - N° du dossier [N]

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

Société SOPRA STERIA GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 - N° du dossier 11843

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 12 août 2024, M. [Y] [N] a déféré à la cour le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société anonyme Sopra Steria group.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 10 janvier 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner à son colitigant de communiquer dans les 2 mois suivant la notification de l'ordonnance, les bulletins de paie de :

- décembre des années 2017 à 2024 des salariés constitutifs de son panel encore en poste en 2025 : M. [H], M. [K], [I] [U], [T] [M] et [V] [D]

- décembre pour partie de la période, soit de 2017 et 2018 pour [R] [X] et septembre 2019 et de l'année 2017 pour [W] [O] et son bulletin de paie de septembre 2018,

- ordonner à la société de communiquer dans les 2 mois suivant la notification de l'ordonnance, un tableau récapitulant les évolutions en salaire et en coefficient de ces salariés et leur site de travail,

- juger que l'adresse postale, le taux d'imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d'arrêts de travail n'ont pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés,

- faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination et inégalité de traitement,

- condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant que par arrêt du 19 janvier 2017 la cour d'appel de Versailles reconnut l'inégalité de traitement et le harcèlement moral dont il fut l'objet, il souligne, depuis, l'immobilité persistante de sa carrière faute d'affectation sinon pour de courtes missions jusqu'à son licenciement le 6 novembre 2020 pour insuffisance professionnelle, et plaide la discrimination en raison de ses origines sinon l'inégalité de traitement, notamment de ce motif. Il soutient avoir besoin des pièces demandées que détient l'employeur, pour prouver le bien-fondé de ses prétentions de fond et que ces pièces sont ainsi nécessaires à l'exercice de son droit à la preuve de la discrimination, et sa demande proportionnée au but poursuivi.

S'agissant d'une discrimination dans l'évolution de carrière, il circonscrit le panel aux personnes de même qualification que la sienne, embauchées à une date voisine, de sorte de comparer les situations à l'embauche, et qu'avait retenu la cour dans son premier arrêt, sans qu'il puisse désormais encourir le grief d'être obsolète. Il dispute la possibilité d'un panel anonyme, dont les critères sont opaques, et ne retiennent ni la fonction ni la classification à l'embauche. Il précise au reste que seuls les bulletins de paie permettront de déterminer le coefficient et le salaire auquel il devra être repositionné.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 10 janvier 2025, la société Sopra Steria group demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [N] de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.

Se basant sur l'article 146 du code de procédure civile et en relevant que le jugement débouta, sans nécessité d'aucune mesure d'instruction, son contradicteur, elle fait valoir sa carence probatoire faute d'offre d'aucun commencement de preuve, y compris de la stagnation de sa rémunération,