Chambre sociale 4-1, 27 février 2025 — 24/02141
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02141 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2K
AFFAIRE : S.E.L.A.S. PHARMACIE DU PARC C/ [C],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU PARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 - N° du dossier 23-027
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [L] [C]
née le 07 Février 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083 substitué par Me Florian SELLIER
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 17 juillet 2024, la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Parc a déféré à la cour le jugement rendu le 17 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans le litige l'opposant à Mme [L] [C].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 novembre 2024, se prévalant de l'inexécution de la décision de première instance, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire,
- condamner son colitigant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 novembre 2024, la société Pharmacie du Parc demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [C] de sa demande,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, outre sa proposition d'un paiement fractionné partiellement réglé, les conséquences manifestement excessives de son exécution.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 13 janvier 2025.
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L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'occurrence, le jugement entrepris, exécutoire dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail, a condamné la pharmacie à payer à Mme [C] les sommes de :
13.485 euros pour licenciement sans cause,
20.052,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
1.874,51 euros de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire, augmentés des congés payés afférents,
13.485 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents.
Cela étant, étant précisé que l'officine régla au 26 décembre 2024 la somme de 12.500 euros à la salariée, et qu'elle justifie du solde débiteur de son compte à vue fin août et fin septembre 2024, du refus par son bailleur de fonds auquel elle doit le remboursement de trois prêts professionnels d'un encours de 1.256.927 euros en octobre 2024, d'une facilité de caisse pour régler les conditions du jugement le 2 août 2024 faute, selon lui, de capacité d'autofinancement pour régler les prêts en cours, du report d'échéances d'un fournisseur le même été et du défaut en octobre envers le bailleur qui ne reçut son loyer à l'échéance, enfin, par les attestations de son comptable des 7 août et 14 novembre 2024, de l'insuffisance pérenne de sa trésorerie, il n'y a lieu de faire droit à la demande de radiation faute d'exécution complète, du moment que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Rejette la de