Ch.protection sociale 4-7, 27 février 2025 — 24/00850
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00850 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNBF
AFFAIRE :
[7] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. [9] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 18/01194
Copies exécutoires délivrées à :
Me [J] [B] et la [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 - N° du dossier 1859 substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458 - N° du dossier 1859
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [9] (la société) en qualité de chef de publicité des régies internationales, Mme [S] [G] (la victime) a souscrit, le 13 avril 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un syndrome anxio-dépressif, que la [5] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du [6] (le comité régional) de [Localité 11]- Ile-de-France.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement avant dire droit du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la saisine du comité régional de Dijon afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par la victime et son travail.
Le comité régional de [Localité 8] a rendu son avis le 29 juin 2023.
Par un jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
- déclaré inopposable à la société la décision du 6 février 2018 de la caisse, de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 6 mars 2017, au titre de la législation professionnelle, confirmée par décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025 au cours de laquelle la caisse a déclaré se désister de son appel. La société [9] a accepté ce désistement et maintenu sa demande de la somme de 500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour quant à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l'article 399 du même code, le désistement importe soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la cour constate le désistement de la caisse qui emporte soumission de payer les frais. La caisse est donc condamnée à payer les dépens de l'instance outre la somme de 500 euros à la société [9] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par u