Ch.protection sociale 4-7, 27 février 2025 — 24/00457

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00457 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5D

AFFAIRE :

S.A. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 22/00258

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

Me Florence KATO

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [4]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: C0881

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société [4] la prise en charge de l'accident de travail subi par M. [Z] (la victime) le 30 novembre 2021.

Le 15 mars 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion du 20 décembre 2021.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par jugement du 08 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- dit opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime ;

- déclaré recevable le recours de la société ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 30 novembre 2021.

Au soutien de ses prétentions la société fait valoir à titre principal que la caisse n'a pas mis à sa disposition les certificats médicaux contributifs à la reconnaissance d'un accident du travail le 30 novembre 2021puisque le certificat médical initial mentionne un accident du 1er décembre 2021.

A titre subsidiaire elle fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie, qu'en effet la victime n' a pas déclaré l'accident dans les 24 heures, que la date déclarée de l'accident a varié et que la victime a travaillé après l'accident allégué sans se plaindre. Enfin elle indique qu'aucun témoin n'est susceptible de corroborer les faits.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime.

Elle répond tout d'abord au moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité des faits, en faisant valoir que l'accident est survenu le 30 novembre 2021 à 17 heures 30, soit au temps et au lieu de travail ; que la mention erronée d'un accident au 1er décembre 2021 relève d'une simple erreur matérielle ; que la déclaration de l'accident le lendemain n'est pas un élément de nature à remettre en cause la matérialité du fait, que la prétendue tardiveté de l'accident s'explique par l'impossibilité du médecin traitant de la victime de la recevoir avant cette date.

Elle fait valoir que la présomption d'impu