Ch.protection sociale 4-7, 27 février 2025 — 24/00439
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK26
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01820
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), M. [W] (l'assuré) a déclaré le 09 mars 2020 avoir été victime d'un accident du travail le 6 mars 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 mai 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
Par jugement du 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à l'assuré le 6 mars2020 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 6 mars 2020.
Au soutien de ses prétentions elle explique que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail de l'assuré, que la déclaration d'accident n'est assortie d'aucune réserve, que la déclaration n'est pas tardive puisque l'accident est survenu un vendredi et que l'employeur a eu connaissance des faits dès le lundi suivant.
La caisse conclut que faute pour la société d'apporter un élément de contexte démontrant que l'accident a eu lieu en dehors du temps et lieu de travail ou qu'il a une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l'accident doit être reconnu et la présomption d'imputabilité s'appliquer.
Elle rappelle que ni l'absence de témoins, ni le fait que l'assuré ait terminé sa journée de travail ne sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir que la matérialité des faits n'est pas établie, que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'un fait accidentel se soit produit aux temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de l'assuré qui ne peuvent suffire et que dès lors la caisse ne peut se prévaloir d'une présomption d'imputabilité.
Elle fait valoir qu'il est peu probable que l'assuré ait pu terminer sa journée de travail le 6 mars 2020 dans la mesure où il exerce la profession de coffreur alors qu'il présentait une fracture au niveau de la main droite.
La société soutient que le seul certificat médical initial est insuffisant pour apporter la preuve que les lésions