Chambre sociale 4-5, 27 février 2025 — 23/01213
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2Z5
AFFAIRE :
Association [Localité 3] TRIATHLON
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-françois KLATOVSKY
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [Localité 3] TRIATHLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [X]
né le 22 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Laure VALLET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [X] a été embauché à compter du 1er juillet 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur de triathlon, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1997, par l'association [Localité 3] Triathlon, employant habituellement moins de onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du sport.
Par lettre du 25 novembre 2020, l'association [Localité 3] Triathlon a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Le 28 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la condamnation de l'association Courbevoie Triathlon à, notamment, lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse :
* 264,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 353,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 335,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixé à 1676,79 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition de la décision :
* 10'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'121,48 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 10 mai 2023, l'association [Localité 3] Triathlon a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association [Localité 3] Triathlon demande à la cour de:
1) Avant dire-droit :
- Dire et juger que le Conseil de prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE a jugé infra petita, en ce qu'il n'a pas statué sur le bien-fondé du licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] ;
- Se déclarer saisie de l'effet dévolutif de l'appel s'agissant de la qualification du licenciement de M. [X],
En conséquence :
- Rendre une décision rectificative sur ce point ;
- Dit et juger le licenciement de M. [X] parfaitement justifié ;
2) En tout état de cause :
- INFIRMER le jugement rendu par le 3 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes de MANTES-LA- JOLIE en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 264,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.353,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 335,36 euros à titre de congés payés y afférents,
- 10.000 euros