Chambre sociale 4-5, 27 février 2025 — 23/01200
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01200 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UM
AFFAIRE :
S.A. SCHINDLER
C/
[Z] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00136
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Ondine CARRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [U]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Me Ketty LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 1990 par la société SCHINDLER, employant habituellement au moins onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [U] a occupé en dernier lieu les fonctions de 'responsable montage high rise'.
Par lettre en date du 18 juillet 2019, la société SCHINDLER a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 19 août 2019, la société SCHINDLER a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Le 13 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SCHINDLER à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SCHINDLER à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 1200 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 août 2019
* 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30'166,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3016 euros au titre des congés payés afférents
* 80'846,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société SCHINDLER de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société SCHINDLER aux dépens.
Le 5 mai 2023, la société SCHINDLER a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SCHINDLER demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 août 2019, de le confirmer sur le licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- condamner la société SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :
* 98.041,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse