Chambre sociale 4-5, 27 février 2025 — 23/01163
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01163 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MC
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
S.A.S. JNTL CONSUMER HEALTH FRANCE venant aux droits de la société JANSSEN CILAG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00665
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric BENOIST
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [B]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric BENOIST, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
Me Martin BENOIST, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. JNTL CONSUMER HEALTH FRANCE venant aux droits de la société JANSSEN CILAG
N° SIRET : 908 461 916
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Me Delphine LIAULT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [S] [B] a été embauchée à compter du 1er avril 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 16 juin 1993, en qualité de 'directeur associé finance' par la société Janssen-Cilag, appartenant au groupe international Johnson & Johnson.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre du 22 janvier 2020, la société Janssen-Cilag a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés sur une même période de trente jours.
Au moment du licenciement, la société Janssen-Cilag employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [B] s'élevait à 11 792,83 euros brut.
Par la suite, Mme [B] a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de deux ans.
Le 22 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour notamment demander la condamnation de la société Janssen-Cilag à lui payer, à titre principal, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Janssen-Cilag à payer à Mme [B] une somme de 36'000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Janssen-Cilag à payer à Mme [B] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Janssen-Cilag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Janssen-Cilag aux dépens.
Le 28 avril 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
En cours d'instance d'appel, la société JNTL Consumer Health France est venue aux droits de la société Janssen-Cilag.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf sur les dépens, les intérêts légaux et la capitalisation et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Janssen-Cilag à lui payer une somme de 218'176,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Janssen-Cilag à lui payer une somme de 218'176,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
- en tous les cas, dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Janssen-Ci