Chambre sociale 4-2, 27 février 2025 — 23/00807
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00807 N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJX
AFFAIRE :
S.A.S.U. AMADEUS venant aux droits de la SAS AMADEUS FRANCE
C/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ AMADEUS
Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de
NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 22/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE
Me Zoran ILLIC
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. AMADEUS venant aux droits de la SAS AMADEUS FRANCE
N° SIRET : 344 426 252
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Elise BOUSTIERE, avocat du barreau de Marseille
****************
INTIME
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ AMADEUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI ORIGINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Amadeus venant aux droits de la société Amadeus France à la suite d'une fusion intervenue en août 2022, est implantée à [Localité 3] dans les Alpes-Maritimes et appartient au groupe Amadeus. Elle a pour activité la prestation de services de voyages de tourisme. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 4 juin 2021, la société Amadeus France a dénoncé l'usage de l'émission de titres-restaurant au sein de l'entreprise, à effet au 1er août 2021.
Dans le même temps, le comité social et économique (CSE) de la société Amadeus France a décidé de reprendre la gestion, en tant qu'activité sociale et culturelle (ASC), des prestations de restauration collective, dont l'émission des titres-restaurant, par délibération du 19 octobre 2021.
La société Amadeus France a accepté de rétrocéder l'activité de restauration mais a refusé de procéder au transfert du budget afférent à la gestion des titres-restaurant, estimant que cette activité ne relevait pas des ASC.
En l'absence d'accord, le CSE de la société Amadeus France a fait assigner la société Amadeus France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022.
La décision contestée
Devant le tribunal judiciaire, le CSE a sollicité la condamnation de la société Amadeus à lui verser les sommes suivantes':
- 15 808,22 euros pour l'année 2020, 117 774,95 euros pour l'année 2021 et 75 984,62 euros pour l'année 2022 au titre du financement des titres-restaurant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal,
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
La société Amadeus a quant à elle conclu au débouté du CSE et, à titre subsidiaire, a demandé que la somme mise à sa charge au titre du financement des titres-restaurant soit déterminée sur la base des dépenses engagées à ce titre en 2021. Elle a demandé qu'il soit jugé qu'en toute hypothèse, il n'y avait pas lieu de fixer une contribution aux ASC pour la période postérieure à la fusion intervenue le 1er août 2022. Elle a enfin sollicité la condamnation du CSE à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a':
- enjoint à la société Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au comité social et économique de la société Amadeus une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
- enjoint à la société Am